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Le Carnet

La loi d'urgence agricole et l'eau

Publié le 14 août 2026 · 10 minutes de lecture

Le 21 juillet 2026, le Sénat a adopté définitivement une loi qui inscrit dans le droit un chiffre : doubler, d'ici 2035, les volumes d'eau stockés pour l'agriculture. Le texte s'appelle loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il a fait parler de lui pour ses dérogations aux pesticides et pour les loups. Son volet le plus lourd pour l'eau est passé plus discrètement, alors qu'il engage le cycle de l'eau d'un grand nombre de territoires pour des décennies. C'est ce volet que je veux regarder ici, du seul point de vue de l'eau.

Une précision d'emblée, parce que les deux textes se confondent souvent. Cette loi de 2026 n'est pas la loi Duplomb. La loi Duplomb, c'est la loi n° 2025-794 du 11 août 2025, votée un an plus tôt, qui posait une présomption d'intérêt général majeur pour les retenues d'irrigation. La loi de 2026 est un second texte, distinct, qui prolonge la même orientation en la chiffrant. Là où la première déplaçait des présomptions, la seconde fixe une cible de croissance. Les deux vont dans le même sens, mais ce sont deux lois.

Doubler le stockage d'ici 2035

Le volet eau tient en un objectif inscrit dans la loi : doubler les volumes de stockage d'eau à usage agricole d'ici 2035. Pour y parvenir, le texte facilite la réalisation des retenues et allège les règles qui les encadrent, y compris en zones humides, où la compensation exigée du porteur de projet devient « proportionnée » aux fonctionnalités atteintes. Autrement dit, construire une retenue coûtera moins d'obligations qu'avant, même sur des milieux qui jusqu'ici bénéficiaient d'une protection renforcée.

Un objectif chiffré dans une loi n'est pas une contrainte pesant sur qui prélève, c'est un signal donné à l'administration et aux porteurs de projets : l'État affiche qu'il veut plus de retenues, et il aplanit le chemin pour les autoriser. La cible ne dit pas où, ni sur quelles nappes, ni au bénéfice de qui. Elle dit seulement la direction, et cette direction est celle d'une infrastructure de prélèvement plus dense. C'est à partir de là qu'il faut se demander ce qu'un tel objectif fait, concrètement, à l'eau d'un territoire.

Ce que retenir l'eau fait au cycle

Une retenue ne crée pas d'eau. Elle en déplace, dans le temps et dans l'espace. L'idée mise en avant est simple et séduisante : stocker l'hiver, quand l'eau est abondante, pour irriguer l'été, quand elle manque. Elle suppose qu'une eau non captée en hiver serait perdue. Or l'eau qui n'est pas retenue ne disparaît pas : elle rejoint le sol, recharge la nappe, alimente les rivières et les zones humides à la saison où elles en ont besoin. Prélever cette eau en amont pour la garder dans une retenue, c'est la soustraire à tout ce qui en dépendait en aval.

Cette dépendance a un sens, et il descend. Un bassin versant n'est pas un ensemble de voisins à égalité ; ses parties sont ordonnées par le sens de l'eau. Ce qu'on prélève ou qu'on retient en un point manque à tout le cours en dessous. Multiplier les retenues sur les têtes de bassin, c'est donc agir sur la nappe et les milieux de l'aval, souvent sans que personne, à l'aval, ait eu voix au chapitre. La compensation « proportionnée » que la loi consent en zones humides raisonne à l'échelle du projet ; l'effet, lui, se propage à l'échelle du bassin.

À cela s'ajoute un pari. Retenir davantage l'hiver pour un usage estival suppose que l'hiver restera assez humide pour remplir les retenues, et que l'été justifiera de les vider. Le climat qui se dérègle rend ce double pari fragile : des hivers plus secs remplissent moins, des étés plus longs demandent plus, et l'infrastructure calée sur l'ancien régime se retrouve à la fois vide et insuffisante. On dimensionne pour un futur supposé, et l'ouvrage devient un poids dès que ce futur dévie.

Retenir n'est pas rendre robuste

Un territoire robuste garde son équilibre même quand la conjoncture se retourne, sécheresse comprise. La robustesse ne cherche pas à optimiser un usage pour un scénario précis ; elle préserve de la marge pour encaisser l'imprévu. Doubler le stockage fait l'inverse : cela concentre l'eau disponible sur un usage et un régime, en pariant que ce régime durera.

C'est ce que l'écologie de l'adaptation appelle une maladaptation, une mesure qui aggrave la vulnérabilité qu'elle prétendait réduire, parce qu'elle verrouille une trajectoire, déplace le risque sur d'autres et enferme un territoire dans un investissement lourd et difficile à défaire. Face à un manque d'eau structurel, la loi choisit de faciliter les infrastructures qui prélèvent, plutôt que de soutenir la sobriété et le partage. Elle consomme de la robustesse au moment précis où le climat la met sous tension. Le problème vient moins de telle retenue prise isolément que de l'orientation d'ensemble : répondre à la rareté par plus de captage revient à creuser le sillon qui a mené à la rareté.

Qui capte, qui décide

Sous la question hydrologique s'en tient une autre, de pouvoir. Une retenue garantit une eau à un usage, à l'avance, pour des années. Sur une nappe ou une rivière partagée, cela veut dire qu'une part de l'eau commune est réservée d'avance à quelques usagers, avant même que le territoire ait délibéré de l'affectation. Que les bénéficiaires soient des agricultrices et des agriculteurs, souvent pris dans un modèle qui leur a été vendu comme le progrès, ne change rien à la structure du geste : une eau dont beaucoup dépendent bascule vers un petit nombre, par un ouvrage, pour longtemps.

C'est la logique que je nomme ailleurs l'accaparement, non pas le vol brutal d'une ressource, mais la captation d'un commun avant que la délibération ait lieu. Un objectif national de doublement du stockage la généralise : il annonce que, partout où c'est possible, l'eau sera davantage retenue pour l'agriculture, et il allège les procédures qui auraient pu ouvrir la discussion. Décider de doubler le stockage, c'est décider de l'eau d'innombrables territoires depuis un vote parlementaire, sans que celles et ceux qui vivront avec l'état des nappes aient eu à en connaître.

À lire à côté La captation du pouvoir de décider avant celle de la ressource, je la traite dans l'accaparement de la décision et dans l'extractivisme bleu. Ce que veut dire tenir l'eau comme commun est défini à part.

Une porte rouverte aux pesticides

La loi comporte un second volet qui touche à l'eau par un autre biais, celui des pesticides. Elle ne réautorise pas directement une substance, comme le faisait la loi Duplomb avant que le Conseil constitutionnel ne censure ce point. Elle ouvre une procédure de dérogation : sur saisine du ministre de l'agriculture, l'Anses peut accorder des dérogations temporaires au bénéfice de filières en difficulté, la noisette au premier chef, la betterave également citée. Ces dérogations valent un an et sont renouvelables deux fois.

La nuance compte, et je tiens à ne pas la forcer. Le dispositif ne vise pas une filière unique, il vise des filières en difficulté, dont la noisette est l'exemple avancé ; l'écrire autrement serait inexact. Il ne rétablit pas une autorisation générale, il ouvre une porte encadrée, filière par filière, pour une durée bornée. Mais pour l'eau, l'enjeu reste : les substances concernées sont interdites en France en partie pour leurs effets sur la biodiversité et sur la qualité de l'eau, et une dérogation, même temporaire, remet dans les milieux ce que l'interdiction en tenait éloigné. L'interdiction demeure le principe ; la porte est simplement rouverte par un autre chemin que celui qu'avait tenté la loi de 2025.

Ce que le texte ne fait pas

Je décris ces dispositions sobrement, parce que le sujet se prête aux exagérations et que je préfère ne pas en ajouter. Cette loi ne supprime pas les procédures environnementales, elle en allège certaines ; elle ne vide pas les nappes, elle facilite les ouvrages qui y puisent ; elle ne réintroduit pas un pesticide, elle rouvre une voie de dérogation. Dans un domaine où l'essentiel se joue à la marge, dans ce qu'un dossier doit démontrer et dans ce qu'une compensation exige, ces allègements comptent, mais ils ne valent pas caricature.

Le besoin qui motive le texte est réel. Des territoires manquent d'eau l'été, des exploitations sont exposées à des étés que leurs cultures supportent de plus en plus mal, et la souveraineté alimentaire n'est pas un mot vide. La question que je pose n'est pas celle de la difficulté agricole, qu'il faut prendre au sérieux, mais celle de la réponse : à un manque d'eau structurel, doubler le stockage oppose plus de captage là où la sobriété et le partage feraient tenir l'équilibre plus longtemps. On peut soutenir l'agriculture sans réserver l'eau commune d'avance et sans alléger la protection des milieux qui la régulent.

Ce qu'il faudrait consolider

L'eau vaut moins comme stock mis de côté pour un usage que comme milieu qui relie une population, des milieux et des usages, en amont comme en aval, aujourd'hui comme pour ceux qui viendront. Une nappe surexploitée ne se refait pas à l'échelle d'une saison, une zone humide asséchée n'abrite plus ce qu'elle abritait. Doubler le stockage d'ici 2035, zones humides comprises, engage cette eau-là pour longtemps, au bénéfice de quelques usages et par une décision prise loin des territoires concernés.

Contre cette orientation, je ne défends pas l'immobilisme, mais un autre point d'appui : partager l'eau et rendre les territoires sobres plutôt que multiplier les ouvrages qui prélèvent, et surtout rouvrir la décision là où elle a été refermée. Tant que l'affectation de l'eau se règle par un objectif chiffré voté d'en haut et par des retenues garanties par contrat, la voix de celles et ceux qui vivent avec l'eau restera hors du jeu. C'est cette voix qu'il faudrait consolider, avant de doubler quoi que ce soit.

Mise à jour, la loi est promulguée (24 août 2026)

Depuis l'écriture de ce texte, les dernières étapes ont eu lieu, et elles confirment ce que la frise laissait attendre plutôt qu'elles ne le corrigent. Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi, par sa décision n° 2026-914 DC. Le texte a été promulgué le 18 août sous le numéro 2026-796, puis publié au Journal officiel le 19 août. L'objectif de doubler le stockage d'eau à usage agricole d'ici 2035 n'est donc plus un projet : c'est du droit positif, à l'article 13.

Sur l'eau, le Conseil a jugé le volet stockage conforme à la Charte de l'environnement, sous une réserve étroite : un ouvrage de stockage ne saurait être lui-même qualifié de zone humide, les nappes dites inertielles restant hors du champ. C'est un garde-fou de rédaction, pas un frein à l'objectif, car la cible de doublement, elle, est validée. Sur les pesticides, le même Conseil a cette fois admis la voie de dérogation pour l'acétamipride et le flupyradifurone, sous réserves, là où il avait censuré la réintroduction de l'acétamipride dans la loi Duplomb un an plus tôt. Le chemin qu'avait fermé la censure de 2025 est donc rouvert par un autre, et cette fois il tient.

Rien de tout cela ne change l'analyse qui précède ; cela la durcit. Ce qui pouvait encore se lire comme une orientation est désormais la loi, opposable, avec un chiffre et une date. La question que je posais reste la même, seulement plus pressante : à un manque d'eau structurel, on répond en facilitant le captage, au moment où il faudrait consolider le partage et la décision.

Pour situer et prolonger Le calendrier parlementaire des deux textes est déroulé dans la frise Les lois Duplomb. Le cas alsacien, où la nappe rhénane est en jeu, est traité dans Le maïs sur la nappe rhénane et dans le billet Loi agricole, concrètement en Alsace. Sur qui doit payer la dépollution, voir Faire payer le pollueur, pas l'usager. Et sur ce que ces textes révèlent d'une démocratie de l'eau confiée aux seules instances représentatives, le billet Un vote pour défaire l'eau.