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Décider de l'eau

La personnalité juridique des rivières

10 minutes de lecture

Et si une rivière pouvait agir en justice, en France, contre qui la détourne ou la pollue ? La question n'a plus rien d'hypothétique ailleurs : plusieurs pays ont reconnu à des fleuves, des lagunes, des bassins entiers le statut de sujet de droit, et j'en ai fait l'état des lieux dans Les rivières sujets de droit dans le monde. Le droit français, lui, l'ignore encore : un cours d'eau y reste une chose, un domaine, un objet de police et d'autorisations, jamais une personne qui aurait des intérêts à défendre. Je crois que ce statut mérite d'être discuté ici, pour un cours d'eau de l'Hexagone, non comme une curiosité juridique importée, mais comme une manière de changer qui parle pour la rivière.

Le déplacement se mesure moins dans les grands principes que dans la pratique du contentieux. Aujourd'hui, quand une retenue assèche un cours d'eau ou qu'un rejet le dégrade, ce ne sont pas les intérêts du fleuve qui sont portés devant le juge, mais ceux d'un riverain lésé, d'une association agréée qui doit démontrer son objet et sa recevabilité, d'une collectivité quand elle veut bien agir. La rivière n'est présente qu'en creux, par le préjudice qu'elle cause à des humains, jamais par le sien. Lui reconnaître la personnalité renverserait ce point d'appui. Il y aurait alors une personne au nom de laquelle agir, un patrimoine d'intérêts propres à faire valoir, et surtout quelqu'un pour les porter, sans avoir à prouver d'abord qu'un humain, à côté, a souffert. Le dommage écologique cesserait d'être un préjudice par ricochet pour devenir l'atteinte directe faite à un sujet.

Reste la question que tous les cas étrangers désignent comme la vraie : qui parle pour la rivière ? Une personne muette a besoin d'une voix, et cette voix décide de tout. C'est là que les expériences comparées cessent de se ressembler, et qu'elles se lisent comme autant de réponses à une même question restée ouverte.

Le cas le plus abouti est néo-zélandais, et c'est lui que ces pages développent, après l'avoir seulement amorcé au fil de l'essai. Le Te Awa Tupua Act de 2017 fait du Whanganui le premier cours d'eau à qui une loi nationale reconnaît la personnalité juridique. Il vient au terme d'un contentieux de près de cent quarante ans entre la Couronne et les iwi de Whanganui, les tribus maories qui tiennent le fleuve pour un ancêtre. Le texte ne reconnaît pas un plan d'eau utile : il reconnaît Te Awa Tupua, un tout indivisible de la montagne à la mer, eau, lit et berges compris, avec ses affluents et sa vie. Et il lui donne une voix humaine, Te Pou Tupua, deux personnes qui agissent conjointement au nom du fleuve, l'une nommée par les iwi, l'autre par la Couronne, adossées à un fonds propre destiné à la santé du cours d'eau. Ce cas fait référence parce qu'il ne s'arrête pas à la déclaration : il installe une représentation stable, paritaire, et les moyens de la faire vivre. Il ne dit rien, en revanche, de la place que prendrait un juge saisi au nom du fleuve, et c'est un silence que je note plus que je ne le comble.

L'Inde offre le contre-exemple, presque au même moment. Le 20 mars 2017, une haute cour de l'Uttarakhand déclare le Gange et la Yamuna personnes juridiques vivantes et en confie la tutelle à deux hauts fonctionnaires de l'État. Le 7 juillet, la Cour suprême, saisie par ce même État, suspend la décision, jugée inapplicable, notamment parce qu'un fleuve qui traverse plusieurs États ne peut relever de tuteurs locaux. La reconnaissance est restée sans effet. Une personnalité déclarée d'un trait de plume, sans représentation robuste ni assise territoriale à sa mesure, n'a pas tenu le premier choc.

L'Europe a depuis produit son propre précédent, et il conforte la leçon néo-zélandaise. En 2022, l'Espagne a reconnu par la loi la personnalité juridique de la lagune du Mar Menor et de son bassin, premier écosystème du continent doté de ce statut, au terme non d'une décision prétorienne mais d'une initiative législative populaire portée par des centaines de milliers de signatures. La loi n'y confie pas la lagune à un tuteur unique : elle organise une tutelle à trois organes, un comité de représentants, une commission de suivi et un comité scientifique, et c'est ce comité de représentants qu'un tribunal a convoqué pour parler au nom du milieu. Là encore, ce qui tient n'est pas la déclaration, c'est le dispositif qui la porte.

De ces trois cas, la même leçon : la personnalité juridique ne vaut jamais par la déclaration, elle vaut par le gardien qui l'exerce et par la solidité de son assise. Reste une inconnue que tous laissent ouverte, et sur laquelle je me garde de trancher : ce qu'un juge fait, concrètement, d'une rivière-personne qui se présente devant lui. Le Whanganui a une voix stable, le Mar Menor une tutelle plurielle, mais la jurisprudence qui dira ce que ces sujets obtiennent vraiment d'un tribunal reste, partout, à écrire.

Ce débat n'est plus lointain. En France, deux propositions de loi ont mis la question sur la table, coup sur coup. Au Sénat, Rémi Féraud, sénateur socialiste de Paris (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), dépose le 20 février 2026 une proposition qui reconnaîtrait à la Seine une personnalité juridique de droit public, avec le droit d'agir en justice en son nom et d'exiger réparation de son préjudice ; le fleuve serait porté par un établissement public, un comité scientifique et un « parlement de la Seine » où siégeraient habitantes et habitants des berges, associations, élus et secteurs économiques (Sénat, PPL n°424, exposé des motifs, senat.fr/leg/ppl25-424.html). À l'Assemblée, Charles Fournier, député écologiste d'Indre-et-Loire (Les Écologistes), dépose en juin 2026 une proposition pour la Loire, dont la voix serait un « Gardien de Loire », deux personnes physiques chargées d'incarner les intérêts du fleuve et pouvant ester en justice en son nom (savoir-animal.fr, juin 2026). Ces deux textes prolongent une décennie de travail culturel, le Parlement de Loire, cette fiction institutionnelle qu'a lancée le POLAU en 2019 avec l'écrivain et juriste Camille de Toledo, qui a fait parler le fleuve avant que le droit ne s'en saisisse.

La fiction qui a précédé la loi Comment on fait parler un fleuve avant que le droit ne le nomme, je le raconte à part, dans Le Parlement de Loire, faire parler le fleuve.

Je prends ces propositions au sérieux. Elles font ce que le droit français refusait de faire : nommer un cours d'eau comme un sujet, lui reconnaître des intérêts propres, ouvrir la porte du prétoire à qui parle en son nom. C'est le déplacement que je décris plus haut, et je ne le récuse pas. Mais deux points m'arrêtent, et ils tiennent l'un et l'autre à la question que je crois centrale, non pas faut-il une voix, mais quelle voix.

Cette faiblesse de la représentation n'est pas théorique. Les textes agricoles récents sont venus le rappeler : la loi dite Duplomb en 2025, dont la contestation a culminé avec une pétition de plus de deux millions de signataires, puis le projet de loi d'urgence agricole en 2026. Plusieurs de leurs dispositions déplacent la charge de la preuve en faveur des retenues agricoles et allègent la participation du public, et montrent qu'un texte voté peut défaire d'un coup ce que des années de délibération avaient tenté d'équilibrer. C'est ce que devient la voix de l'eau lorsqu'elle est confiée aux seules instances représentatives, et l'argument le plus sérieux contre l'idée qu'il suffirait de désigner des représentants pour que le fleuve soit défendu : les mêmes rapports de force qui pèsent déjà sur les comités de bassin pèseront sur le parlement du fleuve.

Le premier point est celui de la représentation. Confier la Loire à deux gardiens, ou la Seine à un parlement dont la composition mêle habitants, élus et secteurs économiques, c'est reposer, à peine déplacée, la question qui pèse déjà sur les instances de l'eau. Le comité de bassin, que je décris ailleurs, est régulièrement critiqué pour sa composition, où les usages économiques pèsent lourd. Reconduire ce format pour désigner la voix du fleuve, ou la confier à deux personnes que rien n'ancre dans une délibération large, ne me paraît pas à la hauteur de ce que ces textes prétendent fonder. Deux gardiens, si dévoués soient-ils, ne sont pas une démocratie de l'eau ; ils en sont, au mieux, le porte-voix. Or l'expérience étrangère, que j'ai rassemblée dans l'état des lieux mondial, montre que tout se joue là : la personnalité ne vaut que par le gardien qui l'exerce et par la solidité de son assise.

Le second point touche au financement, et il me met plus mal à l'aise encore. Faire vivre une rivière-personne suppose des moyens, personne ne le conteste. Mais la tentation existe, dans ce débat, d'adosser ces moyens à la valeur que la rivière « produit », comme si le fleuve, devenu personne, pouvait se faire payer les services qu'il rend. Ce serait une fausse bonne idée, et elle contredirait le geste même qu'elle prétend accomplir. Reconnaître à une rivière une existence propre, puis financer sa défense en chiffrant ce qu'elle rapporte, c'est la faire entrer par une porte pour la faire ressortir par l'autre : sujet dans les principes, ressource monnayable dans les comptes. J'ai dit ailleurs pourquoi le vocabulaire des services écosystémiques et du capital naturel me semble piégé : il rend le vivant commensurable, donc échangeable, donc menacé de n'être protégé qu'aussi longtemps qu'il reste rentable. Une rivière-sujet financée par la vente de ses services serait le comble de ce glissement. Mieux vaut, à mon sens, un financement assis sur l'usage, comme le prélèvement sur la ressource, que sur une comptabilité de ce que le milieu « vaut ».

Ces deux réserves ne sont pas un rejet. Elles disent où, selon moi, ces propositions se fragilisent, et elles éclairent en creux ce que je cherche.

C'est là que la proposition rejoint le reste de l'essai. J'ai décrit ailleurs une architecture de décision qui remonte du local, et son étage intermédiaire, l'Assemblée de Bassin de Rivière, existe précisément pour tenir ensemble l'amont et l'aval d'un même cours d'eau. Dans la partie consacrée à l'Assemblée de Bassin de Rivière, j'ai laissé cette piste ouverte : et si c'était elle, cette assemblée qui épouse déjà le fil de l'eau de la source au confluent, qui portait la personnalité juridique de la rivière et parlait en son nom devant le droit ? L'idée a sa cohérence. L'assemblée de bassin n'est ni un tuteur d'État lointain ni un comité local sans assise ; elle est composée de déléguées et de délégués issus des assemblées locales, ancrée dans le territoire du cours d'eau, et sa raison d'être est déjà de représenter la solidarité de l'amont vers l'aval. Faire d'elle la voix juridique de la rivière prolongerait ce mandat sans en inventer un autre.

Je pose cette hypothèse sans la refermer. Elle soulève des questions que je n'ai pas tranchées, sur l'articulation avec le droit existant, sur la place respective du gardien humain et de l'assemblée. Et elle bute sur celle que je laissais ouverte plus haut, la seule que ni la Nouvelle-Zélande ni l'Espagne n'ont encore vraiment éprouvée : ce qu'une rivière-sujet obtient réellement d'un juge, et jusqu'où celui-ci accepte de la faire exister au procès. Je ne prétends pas la résoudre ici, parce que la réponse, en France comme ailleurs, ne s'écrira pas dans un texte mais dans les premières décisions qui l'appliqueront. Une architecture juridique reste donc à penser, dont j'ai commencé à décrire l'état actuel dans l'architecture juridique de l'eau en France. La direction, elle, me paraît claire : reconnaître à un cours d'eau des intérêts propres, et confier leur défense à une assemblée qui remonte du terrain, c'est une autre façon de répondre à la même question que tout cet essai poursuit, au nom de qui, et par qui, se décident les usages de l'eau.