Les rivières sujets de droit dans le monde
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Depuis une dizaine d'années, des cours d'eau se sont vu reconnaître, ici ou là, une personnalité juridique. La formule circule vite, « une rivière devient une personne », mais elle recouvre des montages très différents, de la loi de règlement d'un vieux contentieux au simple acte municipal. La différence n'est pas anecdotique : le fondement décide de la solidité, et la personnalité ne dit encore rien de ses effets sans savoir qui parle au nom de la rivière et avec quels moyens. La loi néo-zélandaise de 2017 sur le Whanganui, souvent tenue pour le jalon fondateur de ce mouvement, figure parmi les repères de la frise du droit de l'eau. Cette page compare quelques cas, sans prendre parti, pour dégager leurs points communs et leurs écarts.
Le premier cas, et le plus abouti, est néo-zélandais. Le Te Awa Tupua Act de 2017 fait du Whanganui le premier cours d'eau à qui une loi nationale reconnaît la personnalité juridique. Le texte clôt un contentieux de près de 140 ans entre la Couronne et les iwi de Whanganui. Il reconnaît le fleuve comme un tout indivisible, de la montagne à la mer, avec tous ses affluents, et le déclare personne juridique dotée des droits et obligations d'une personne. La rivière parle par une voix humaine, Te Pou Tupua, formée de 2 personnes, l'une nommée par les iwi, l'autre par la Couronne. Un groupe consultatif de 3 membres et un groupe de stratégie plus large, réunissant iwi, collectivités et intérêts sectoriels, complètent le dispositif, adossé à un fonds propre. Si ce cas fait référence, c'est justement parce qu'il ne s'arrête pas à la déclaration : il installe une représentation stable et des moyens.
D'autres reconnaissances viennent du juge plutôt que du législateur, et leur portée s'en ressent. En Colombie, la Cour constitutionnelle reconnaît en 2016 au fleuve Atrato des droits à la protection, à la conservation et à la restauration, saisie par des communautés afro-descendantes et autochtones confrontées à l'orpaillage illégal et au mercure. La Cour forge à cette occasion la notion de droits bioculturels, qui lie la nature et les cultures qui en vivent, et institue une commission de gardiens mêlant représentants des communautés et de l'État. La décision existe ; sa mise en œuvre reste lente et l'orpaillage persiste, ce qui rappelle qu'un jugement fondateur ne suffit pas à changer un territoire. Le contraste est net avec l'Inde, où une haute cour de l'Uttarakhand déclare en mars 2017 le Gange et la Yamuna personnes juridiques vivantes et en confie la tutelle à des fonctionnaires de l'État. Quelques mois plus tard, la Cour suprême suspend cette décision, saisie par l'État qui la juge inapplicable, notamment parce qu'un fleuve traversant plusieurs États ne peut relever de tuteurs locaux. La reconnaissance est aujourd'hui sans effet, illustration qu'une décision de justice isolée, sans relais institutionnel, retombe vite.
Où en est la France Le droit français ne connaît pas la personnalité juridique des cours d'eau : la rivière y reste une chose, comme le rappelle l'architecture juridique de l'eau en France. Je fais, dans l'essai, l'hypothèse d'un tel statut pour un cours d'eau de l'Hexagone, et j'examine ce qu'il déplacerait dans la personnalité juridique des rivières.
Plus au nord, le Québec a emprunté une troisième voie, ni la loi ni le jugement. En 2021, la rivière Magpie, Muteshekau-shipu en langue innue, devient le premier cours d'eau canadien doté d'une personnalité juridique, par 2 résolutions convergentes : celle du Conseil des Innus d'Ekuanitshit en janvier, celle de la municipalité régionale de comté de Minganie en février. La rivière se voit reconnaître 9 droits, dont celui d'ester en justice, et des gardiens nommés de part et d'autre. Le montage est solide sur le plan politique, porté par une alliance locale décidée à devancer l'inaction de la province face au potentiel hydroélectrique du site ; sa portée strictement juridique, adossée à des actes locaux, reste à éprouver devant un tribunal.
Deux voies encore élargissent le tableau au-delà des fleuves nommés. L'Équateur a inscrit dès 2008 les droits de la nature dans sa Constitution : ce n'est pas un cours d'eau désigné qui est titulaire de droits, mais la nature entière, que toute personne peut défendre en justice. La première application judiciaire marquante a précisément concerné une rivière, le Vilcabamba, dont la Cour provinciale de Loja a pris la défense en 2011 contre un chantier d'élargissement routier qui déversait ses déblais dans le lit. En Europe, le premier écosystème doté de la personnalité juridique est le Mar Menor, lagune de Murcie, par une loi de 2022 née d'une initiative législative populaire qui a réuni plus de 600 000 signatures. La lagune est représentée par 3 organes, un comité de représentants, une commission de suivi et un comité scientifique ; le Tribunal constitutionnel espagnol a validé la loi fin 2024, contre un recours qui la contestait.
De cette comparaison ressortent quelques constantes. Les fondements sont hétérogènes, de la loi de règlement à l'acte municipal, et la solidité juridique suit ce fondement. La représentation est partout le point sensible : la personnalité s'accompagne presque toujours de gardiens ou de tuteurs, souvent partagés entre une composante autochtone ou riveraine et une composante publique, et la qualité de ce partage pèse plus lourd que la déclaration elle-même. La portée, enfin, dépend moins du principe posé que de sa mise en œuvre : les cas qui produisent des effets sont ceux adossés à une loi et à des moyens durables, ceux qui reposent sur une décision isolée s'essoufflent. C'est cette leçon que je reprends pour la France, en me demandant dans la personnalité juridique des rivières ce que ce statut y déplacerait, et qui pourrait porter la voix d'un cours d'eau devenu sujet de droit.